Un cabinet de courtage n’est pas placé sous la surveillance permanente de l’ACPR. Le II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier écrit que l’Autorité « peut soumettre à son contrôle » toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance mentionnée à l’article L. 511-1 du code des assurances. La formule est facultative. Elle ne protège de rien : le jour où la décision est prise, le cabinet supporte les mêmes pouvoirs d’investigation que la compagnie qui lui a ouvert un code.
Deux logiques, deux autorités. L’ORIAS immatricule et radie, l’ACPR contrôle et sanctionne, et les 26 953 courtiers d’assurance immatriculés au 31 décembre 2024 (ORIAS, rapport annuel 2024) vivent avec les deux sans que l’une prévienne de ce que fera l’autre.
Qui l’ACPR peut-elle contrôler, et sur quel fondement ?
Le contrôle d’un courtier repose sur le II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. Ce texte vise le courtier lui-même, ses mandataires, et toute personne titulaire d’un mandat de souscription ou de gestion délivré par un organisme d’assurance. Le lecteur cherche spontanément ce fondement dans le code des assurances. Il est ailleurs, dans le texte qui organise l’Autorité elle-même.
L’ORIAS n’intervient à aucun moment dans cette mécanique. Il immatricule, il radie, il supprime des catégories, et il clôt sa campagne de renouvellement le 28 février. En 2026, ce renouvellement a dépassé 96 % de taux global et 4 051 inscriptions ont été supprimées faute de démarche (ORIAS). Aucune de ces décisions n’est une sanction. Écrire « agréé ORIAS » ou « contrôlé par l’ORIAS » dans une réponse adressée à l’Autorité place d’emblée le cabinet dans la catégorie de ceux qui ne maîtrisent pas leur propre cadre.
L’adhésion à une association professionnelle agréée ne modifie pas cette exposition. L’article L. 513-3 du code des assurances la décrit comme un dispositif « chargé du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres », et 19 730 courtiers y adhéraient au 31 décembre 2024 (ORIAS, rapport annuel 2024). L’association vérifie à l’entrée. Elle ne s’interpose pas.
Comment un contrôle commence-t-il ?
Un contrôle prend deux formes et une seule suppose un déplacement. L’article L. 612-23 du code monétaire et financier confie au secrétaire général de l’Autorité le soin d’organiser « les contrôles sur pièces et sur place ». Le contrôle sur pièces s’exerce à distance, par demande écrite de documents. Le contrôle sur place suppose des agents dans les locaux, avec accès aux dossiers et aux personnes.
Le périmètre de ce qui peut être demandé est très large. Dans sa version en vigueur depuis le 26 juin 2021, l’article L. 612-24 autorise le secrétaire général à réclamer « tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission ». Le même article lui permet de convoquer et d’entendre toute personne soumise à son contrôle. Deux limites sont écrites : la demande d’éléments supplémentaires tombe lorsqu’elle « n’est ni appropriée ni proportionnée », ou lorsque l’Autorité détient déjà l’information sous un autre format qui reste exploitable.
Deux dispositions méritent d’être connues avant de recevoir le premier courrier, parce qu’elles déplacent le point de départ réel du contrôle. Le dernier alinéa de l’article L. 612-24 autorise les contrôleurs, lorsque la personne contrôlée fournit ses services sur internet, à « faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables ». Un tunnel de souscription, un formulaire de mise en relation ou un comparateur peuvent donc être parcourus de l’intérieur, sous une fausse identité, avant que le cabinet ne sache qu’il est regardé. Et l’article L. 612-23 permet au secrétaire général de recourir, pour contribuer au contrôle des intermédiaires, « à une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre ». L’association agréée n’est pas un bouclier, elle est un canal possible du contrôle.
Refuser de répondre coûte immédiatement. L’article L. 612-25, dans sa version en vigueur depuis le 28 juillet 2013, prévoit qu’en cas de méconnaissance d’une obligation de transmission de documents, de données ou d’audition, l’ACPR « peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet ». Le silence est donc un manquement autonome, indépendant du fond du dossier.
Quelles pièces un cabinet doit-il pouvoir produire ?
Aucune liste type ne circule article par article, et elle n’aurait pas grand sens : les pièces demandées sont celles qui prouvent le respect des obligations dont l’Autorité surveille l’application. Le tableau ci-dessous reconstitue cette liste à partir des textes eux-mêmes, en distinguant l’obligation, son fondement et le détail qui mérite une vérification avant tout contrôle.
| Pièce | Fondement | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Attestation d’immatriculation ORIAS | L. 512-1 du code des assurances | Renouvellement annuel, campagne close le 28 février |
| Attestation d’adhésion à une association agréée | L. 513-3 du code des assurances | AFIB et LA COMPAGNIE IAS ont perdu leur agrément en juillet 2025 |
| Attestation de responsabilité civile professionnelle | L. 512-6, R. 512-14 du code des assurances | Montants relevés en 2023, les anciens circulent encore |
| Justificatif de garantie financière | L. 512-7 du code des assurances | Exigée dès que le cabinet encaisse des fonds |
| Justificatifs de capacité professionnelle | L. 512-5, R. 512-8 à R. 512-13 du code des assurances | Niveau I, II ou III selon la fonction exercée |
| Attestations de formation continue | R. 512-13-1 du code des assurances | Quinze heures par an, dirigeant compris |
| Document d’entrée en relation | L. 521-2 du code des assurances | Daté, remis avant la souscription |
| Recueil des exigences et besoins, rapport de conseil | L. 521-4 du code des assurances | La motivation du conseil, pas la fiche produit |
| Procédures et conservation LCB-FT | L. 561-2, L. 561-12 du code monétaire et financier | Cinq ans à compter de la fin de la relation |
Les montants de responsabilité civile professionnelle sont le premier endroit où un dossier se disqualifie tout seul. Ils ont été relevés en 2023 et s’établissent à 1 564 610 € par sinistre et 2 315 610 € par année, avec une franchise plafonnée à 20 % de l’indemnité, d’après le guide d’inscription des courtiers publié par l’ORIAS (version 1.0, septembre 2025). La garantie financière minimale est de 115 000 € par an. Les anciens montants, 1 300 380 € et 1 924 560 €, continuent de circuler dans des attestations et des modèles de courrier : les produire revient à signaler qu’aucune vérification n’a été faite depuis trois ans.
Une seconde idée reçue tient à la lutte contre le blanchiment : tout intermédiaire immatriculé y serait assujetti. Le 3° bis de l’article L. 561-2, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026, vise « les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ». Un mandataire qui travaille sous la responsabilité entière de son courtier n’a donc pas à tenir son propre dispositif. Le courtier qui l’a mandaté, lui, reste dans le champ, et conserve cinq ans à compter de la fin de la relation d’affaires en application de l’article L. 561-12.
Reste la question de l’endroit où ces pièces vivent. Un classeur, une boîte mail, un disque partagé, un logiciel. La configuration est banale, et elle tient tant que personne ne demande de tout produire à la même date. La difficulté n’est pas de détenir la pièce, elle est de la retrouver horodatée et rattachée au bon dossier client. Sur ce point précis, ce qu’un outil comme Axium apporte est la capacité de structurer et de tracer le devoir de conseil au fil des entretiens, puis d’exporter un dossier complet le jour où il est demandé. La preuve de consentement au démarchage téléphonique relève de la même logique de conservation, dans un régime que nous avons détaillé dans notre analyse du régime applicable depuis le 11 août 2026.
Le contrôle sur place peut-il s’étendre au-delà du cabinet ?
Oui, et le périmètre dépasse largement les locaux du cabinet. L’article L. 612-26 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, permet au secrétaire général d’étendre un contrôle sur place à neuf catégories de tiers. Deux d’entre elles concernent directement un cabinet de courtage ordinaire, sans filiale ni groupe.
La cinquième vise « les personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision ». Un courtier grossiste ou un délégataire de gestion entrent dans cette définition. La neuvième vise « les agents et les personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles », ce qui recouvre les prestataires informatiques et les fonctions externalisées. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication des faits ainsi recueillis.
Prenez un cabinet de quatre personnes, 600 contrats en portefeuille dont 90 en assurance-vie, qui encaisse les primes santé de ses clients TNS. Il doit produire une garantie financière pour lui-même, quinze heures de formation continue par an pour chacun de ses collaborateurs qui présentent des contrats, et un dispositif LCB-FT documenté pour ses 90 contrats vie. Si la gestion de ses contrats santé passe par un grossiste et que ses dossiers vivent chez un éditeur, ces deux tiers peuvent être visités au titre du même contrôle. Avant de vérifier ses propres pièces, un cabinet dans cette configuration gagne à savoir ce que produira son prestataire le jour où on le lui demandera.
Que devient le rapport, et que se passe-t-il ensuite ?
Le rapport ouvre une phase écrite dont l’issue engage le cabinet pour la suite. L’article L. 612-27 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit qu’« en cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif ».
La phase contradictoire est le passage le plus mal exploité de la procédure, et le plus important. Les observations du cabinet entrent dans le rapport définitif, or ce rapport ne reste pas dans un tiroir : l’article L. 612-38, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2026, dispose que le collège de supervision « examine les conclusions établies […] par les services de l’Autorité ou le rapport établi en application de l’article L. 612-27, en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction ». Le président de la formation qui décide cette ouverture notifie ensuite les griefs. Autrement dit, le texte sur lequel une éventuelle poursuite se décidera est celui que le cabinet a eu la possibilité d’amender.
Notre avis, et il engage : le budget d’un dossier de contrôle doit être mis sur les observations au projet de rapport, pas sur la défense au stade de la notification des griefs. À ce stade ultérieur, la qualification est posée et le débat se déplace sur le quantum. La contrepartie est réelle. Répondre sérieusement à un projet de rapport mobilise plusieurs jours de travail de direction, souvent un conseil extérieur, et cela ne fabrique aucune pièce qui n’existait pas au moment du contrôle. Une observation bien rédigée corrige une lecture. Elle ne remplace pas une attestation manquante.
Toutes les suites ne sont pas disciplinaires. L’article L. 612-31, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, permet à l’Autorité de mettre en demeure une personne contrôlée « de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité ». Une mise en demeure exécutée dans le délai imparti n’appelle pas de suite disciplinaire automatique. Les dossiers qui n’y répondent pas retombent sous l’article L. 612-41, qui traite justement du cas où la personne « n’a pas déféré à une mise en demeure ».
Ce que risque réellement un cabinet
L’échelle des sanctions applicables aux intermédiaires est fixée par l’article L. 612-41 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2026. Elle va de l’avertissement à la radiation du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, en passant par l’interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation, la suspension temporaire ou la démission d’office d’un dirigeant. Les interdictions et suspensions ne peuvent excéder dix ans.
La sanction pécuniaire est plafonnée à cent millions d’euros. Un plafond distinct s’applique aux manquements aux articles L. 516-1, L. 521-1, L. 521-2 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances commis dans la distribution de contrats d’assurance-vie individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation ou de contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat : le montant peut alors atteindre le plus élevé de trois plafonds, cent millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires annuel net, ou le double de l’avantage retiré du manquement lorsqu’il peut être déterminé. Le devoir de conseil, porté par l’article L. 521-4, figure dans cette liste. Le plafond y est donc adossé au chiffre d’affaires du cabinet, ce qui vaut d’être lu avant de traiter le rapport de conseil comme une formalité de fin d’entretien.
La décision de la commission des sanctions est en principe rendue publique, dans les publications qu’elle désigne, aux frais de la personne sanctionnée. La publication peut être écartée lorsqu’elle causerait un préjudice disproportionné. À notre sens, pour un cabinet de dix personnes, cette publicité pèse plus lourd que l’amende, parce qu’elle circule chez les assureurs qui lui ont ouvert leurs codes.
Un point que nous n’avons pas pu établir : nous n’avons trouvé aucune statistique publique ventilant, année par année, le nombre de contrôles conduits par l’ACPR sur les seuls intermédiaires d’assurance. Le rythme de contrôle d’un courtier reste donc une inconnue, et les chiffres qui circulent sur ce point ne s’appuient sur aucune source vérifiable. Ce qui se pilote, en revanche, c’est le délai de reconstitution du dossier le jour où la demande tombe. Sur ce terrain, la traçabilité du conseil se joue en amont, comme nous l’avons décrit dans notre guide sur ce qu’exige la DDA en matière de devoir de conseil, et dans nos critères pour choisir un CRM quand on exerce en indépendant.
FAQ
L’ACPR peut-elle contrôler un courtier qui n’a jamais eu de réclamation ?
Oui. Le II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier n’attache aucune condition à la décision de soumettre un intermédiaire au contrôle. Aucun incident préalable, aucune réclamation et aucun signalement ne sont exigés par le texte. L’article L. 612-23 confie l’organisation des contrôles au secrétaire général de l’Autorité, sans critère de déclenchement écrit.
Le contrôle peut-il s’étendre à mon courtier grossiste ou à mon éditeur de logiciel ?
Oui. L’article L. 612-26 du code monétaire et financier autorise l’extension d’un contrôle sur place aux organismes ayant passé une convention susceptible d’altérer l’autonomie de fonctionnement du cabinet, ainsi qu’aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles. Un grossiste comme un prestataire informatique entrent dans ces catégories. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à la transmission des faits recueillis.
Que se passe-t-il si je ne transmets pas les documents demandés ?
L’article L. 612-25 du code monétaire et financier permet à l’ACPR de prononcer une injonction assortie d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet, en cas de méconnaissance d’une obligation de transmission d’états, de documents, de données ou d’audition. L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État. Le défaut de réponse constitue donc un manquement distinct du fond.
Combien de temps faut-il conserver les pièces d’un dossier client ?
Cinq ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de la relation pour tout ce qui relève de la lutte contre le blanchiment, en application de l’article L. 561-12 du code monétaire et financier. Pour les pièces du devoir de conseil, aucune durée unique n’est fixée par le code des assurances : la durée retenue en pratique découle des délais de prescription applicables à la responsabilité du cabinet.
Mon association professionnelle agréée peut-elle participer au contrôle ?
Oui. Le dernier alinéa de l’article L. 612-23 du code monétaire et financier autorise le secrétaire général de l’ACPR à recourir, pour contribuer au contrôle des intermédiaires, à une association professionnelle représentant leurs intérêts et dont la personne contrôlée est membre. L’adhésion prévue à l’article L. 513-3 du code des assurances est une condition d’immatriculation, elle n’écarte pas le contrôle et peut en devenir un relais.
Une sanction de l’ACPR est-elle rendue publique ?
En principe oui. L’article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit que la décision de la commission des sanctions est publiée dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute et à la sanction, aux frais de la personne sanctionnée. La commission peut écarter la publication lorsque celle-ci risquerait de causer un préjudice disproportionné aux parties.
Sources
- Article L. 612-2 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — champ du contrôle de l’ACPR
- Article L. 612-23 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — contrôles sur pièces et sur place, recours à une association professionnelle
- Article L. 612-24 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — demandes de documents, auditions, identité d’emprunt
- Article L. 612-25 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — injonction assortie d’une astreinte
- Article L. 612-26 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — extension du contrôle sur place
- Article L. 612-27 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — rapport de contrôle et observations
- Article L. 612-31 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — mise en demeure
- Article L. 612-38 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — ouverture de la procédure de sanction
- Article L. 612-41 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — sanctions applicables aux intermédiaires
- Article L. 561-2 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — personnes assujetties à la LCB-FT
- Article L. 561-12 du code monétaire et financier (nouvelle fenêtre) — conservation cinq ans
- Article L. 513-3 du code des assurances (nouvelle fenêtre) — adhésion à une association professionnelle agréée
- Article L. 521-4 du code des assurances (nouvelle fenêtre) — devoir de conseil
- Article R. 512-13-1 du code des assurances (nouvelle fenêtre) — quinze heures de formation continue par an
- ORIAS, rapport annuel 2024 (nouvelle fenêtre) — données au 31 décembre 2024
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Journal des révisions (1)
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